Mandaté par un notaire, un généalogiste contacte les petits-neveux d’une défunte, qui signent un contrat de révélation de succession. Après le règlement de la succession, le professionnel demande alors paiement de ses honoraires.
Refusant de s’exécuter, les petits-neveux sollicitent la nullité du contrat, d’une part, pour manquement au devoir d’information précontractuelle et, d’autre part, pour défaut de prestation. En vain.
- Sur le premier point :
Certes, la lettre d’information, jointe à la proposition de contrat, n’a pas été envoyée en recommandé. Mais pour les juges, la preuve de cette information résulte des mentions du contrat, dans lequel les héritiers reconnaissent l’avoir reçue et pris connaissance de leur faculté de rétractation.
- Sur le second point :
Que les petits-neveux aient entretenu des relations avec la défunte et assisté à ses funérailles est insuffisant, selon les juges, à établir qu’ils venaient en rang utile à sa succession. En ce sens, l’utilité de la prestation du généalogiste doit être reconnue.
Reste que la rémunération du généalogiste peut être révisée si elle est excessive au regard du service rendu. Tel sera finalement le cas dans cette affaire car si la réalité de la prestation est établie, elle doit s’apprécier en tenant compte de la connaissance du décès de la grand-tante par les petits-neveux, indépendamment de l’intervention du généalogiste.