Régime de la participation aux acquêts : précisions !

10 juillet 2025

Sous le régime de la participation aux acquêts, lorsque l’état d’un bien a été amélioré (fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux), il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.

A la question de savoir si cette règle s’applique également à l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux, la Cour de cassation est venue répondre par l’affirmative.

Les Hauts magistrats précisent ainsi  que lorsque l’état d’une entreprise exploitée sous forme sociale a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, l’état des droits sociaux doit être estimé dans le patrimoine originaire, au regard de l’état initial de l’entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l’état de l’entreprise à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 25-70.009