En appel, un homme conteste le prononcé de son divorce ainsi que le montant de la prestation compensatoire auquel il est tenu.Mais après avoir noté que l’appel de l’époux, bien que formellement dirigé contre le prononcé du divorce, ne comporte aucune demande de réformation sur ce point, les juges en déduisent que le divorce est devenu irrévocable à la date des premières conclusions de l’épouse. En conséquence, ils apprécient la situation des époux à cette date pour fixer la prestation compensatoire à 70 000 euros.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’en cas d’appel portant sur le chef du divorce, la décision sur ce point ne peut acquérir force de chose jugée qu’au moment du prononcé de l’arrêt, sauf désistement ou acquiescement. Le fait que l’appelant n’ait pas développé d’argumentation spécifique sur ce point ne suffit pas à considérer qu’il y ait acquiescement.
Dès lors, dans cette affaire, les juges d’appel auraient dû se placer à la date de sa propre décision pour évaluer la prestation compensatoire.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2025, pourvoi n° 23-19.003