La différence de traitement des concubins est justifiée !

9 août 2024

Dans cette affaire, deux personnes vivant en concubinage avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement de famille. Postérieurement à leur séparation, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avait été ordonnée judiciairement le 6 mai 2021.

Les juges ont alors déclaré prescrites tant la créance d’apport du concubin que les créances de conservation du bien indivis nées antérieurement au 6 mai 2016.

Alors que l’article 2236 du Code civil prévoit la suspension de la prescription entre époux et partenaires pacsés, s’est donc posé la question de savoir si le fait d’exclure les concubins du bénéfice prévu à l’article 2236 susvisé ne méconnaît pas le principe d’égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 1er de la Constitution.

Non, répond la Cour de cassation. Les hauts magistrats rappellent que la différence de traitement qui résulte entre les personnes mariées ou pacsées et les concubins est fondée sur une différence de situation qui est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Par ailleurs, ils estiment que l’article 2236 du Code civil ne peut entraîner une atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale en ce qu’il n’impose nullement au concubin qui détient une créance contre l’autre d’agir en justice pendant la durée de leur relation afin d’éviter la prescription.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, QPC n° 24-10.157