DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
15/07/2023 | Brèves juridiques et fiscales
15/07/2023 | Brèves juridiques et fiscales
Des époux concluent avec une société un contrat de mandat portant sur la recherche de biens immobiliers afin de procéder à un investissement à but de défiscalisation dit « Scellier Pacifique ». La société les met alors en contact avec un conseiller en gestion de patrimoine, par lequel ils concluent un contrat de réservation d’un appartement situé en Nouvelle-Calédonie, investissement éligible au dispositif Scellier Pacifique à la condition d’être résident métropolitain. Reprochant au conseil en gestion de patrimoine de ne pas pouvoir bénéficier du dispositif en raison de leur nouvelle résidence fiscale en Nouvelle-Calédonie, les époux l’assignent aux fins d’indemnisation pour manquement à son obligation de conseil et d’information. Ils finiront par avoir gain de cause. Au visa de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation, saisie du litige, considère que l’intervention d’un autre professionnel, en l’occurrence la société mandataire, ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d’information et de conseil.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 22-12.302
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