Un père permet à l’une de ses filles d’occuper gratuitement un logement qui lui appartient. Il la désigne également comme légataire de sa quotité disponible (la part dont il peut librement disposer par testament). À son décès, en 2006, il laisse derrière lui sa veuve, sa fille avantagée et trois autres enfants.
Les juges estiment que l’avantage tiré de l’occupation gratuite du logement vaut 212 380 €, et ordonne son rapport à la succession pour la partie excédant la quotité disponible.
Un désaccord nait alors entre les héritiers pour le calcul de cette quotité disponible, notamment parce que le logement a été vendu après le décès pour 451 000 €.
Saisie du litige, la Cour de cassation tranche : les biens donnés ou avantagés (fictivement réunis à la succession) sont évalués au jour du décès, dans l’état au jour de la donation ou de l’avantage consenti, même s’ils ont été vendus après. Les Hauts magistrats censure donc la décision des juges qui, pour calculer le montant de la quotité disponible, avaient pris en compte le prix de vente du logement postérieur au décès.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2025, pourvoi n° 23-18.877