La locataire d’un appartement décède en 2014. Une des héritières, agissant tant en sa qualité d’héritière qu’en tant que représentante de l’indivision successorale, assigne le bailleur et son assureur en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi à la suite d’un dégât des eaux. En appel, l’héritière limite le montant de sa demande à sa quote-part dans la succession.
Pour rejeter son action, les juges retiennent que la créance dont elle demande le paiement porte sur un droit indivis et n’est alors pas divisible. Ils jugent également que l’héritière ne pouvait agir seule et uniquement à hauteur de sa quote-part, l’action portant sur une inexécution contractuelle, qui constitue une faute, ouvrant droit à une indemnisation non divisible.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Soutenant, au visa des articles 1217 et 1220 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la créance de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle est divisible quand bien même l’obligation inexécutée ne l’est pas, elle en conclut que chaque héritier peut demander au débiteur le règlement de sa part d’une créance indemnitaire du défunt.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.171