Une mère donne à ses 4 enfants des terrains. Les deux premiers font construire sur leur parcelle un chalet avant que ces dernières ne deviennent inconstructibles. Lors du partage de la succession de la donatrice, le montant du rapport au titre des terrains donnés divise les héritiers. Les uns soutiennent que les terrains doivent être évalués au prix du m2 constructible puisqu’ils ont été effectivement construits et que, dès lors, reconstruire à l’identique est permis (art. L 111-4 du Code de l’urbanisme) ; les autres, en revanche, considèrent qu’il faut estimer les parcelles comme inconstructibles, ce qu’elles sont devenues après la donation. Saisis du litige, les juges considèrent que les terrains doivent être évalués comme non constructibles au jour du partage. La constructibilité d’un terrain, en ce qu’elle dépend d’une décision des autorités publiques, se trouve en effet hors du champ d’action du donataire. En conséquence, le changement de classification du bien donné non bâti doit être pris en compte dans l’évaluation du montant du rapport, peu importe qu’une construction ait été érigée sur le terrain à l’époque où il était constructible.
Cour d’appel de Chambéry, 3 octobre 2023, affaire n° 21-00917