Régime matrimonial de participation aux acquêts : précision

3 octobre 2025

Dans le cadre d’un divorce, un litige survient concernant la fixation de la créance de participation entre les ex-époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Le mari avait cédé, au cours du mariage, des actions qu’il détenait avant celui-ci, en acquittant sur le prix de vente l’impôt sur la plus-value ainsi que la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à cette cession.

Pour déterminer le montant de la créance de participation que l’homme devait à son ex-femme, les juges ont alors déduit de son actif originaire le montant des impositions ainsi réglées.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l’article 1571 alinéa 2 du Code civil, elle rappelle que seules les dettes nées antérieurement au mariage peuvent être déduites de l’actif originaire, sauf si elles grèvent des biens reçus par succession, libéralité ou propres par nature dans le régime de communauté.

Ainsi, les juges ont violé ce principe en déduisant des dettes nées postérieurement au mariage (en l’occurrence, les impositions résultant d’une cession intervenue pendant le mariage) alors que celles-ci ne peuvent venir en déduction de l’actif originaire.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.344