A l’occasion de son divorce, une femme conteste la décision des juges d’avoir condamné son ex-mari à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 265 650 € qui s’exécutera par l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation sur un bien immobilier appartenant en propre à ce dernier. En vain.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estime la Cour de cassation, que les juges, après avoir évalué le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, et constaté qu’il n’était pas établi que l’époux disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, accueillent la proposition de l’époux de s’en acquitter par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire d’une valeur équivalente, portant sur un immeuble lui appartenant en propre, occupé par l’épouse avec l’enfant commun, jusqu’à la majorité de celui-ci.
La Haute cour rappelle en effet que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, selon laquelle l’attribution forcée d’un droit d’usage et d’habitation temporaire ne peut être ordonnée que si les liquidités du débiteur ne suffisent pas, ne s’applique qu’en l’absence de consentement du débiteur à l’attribution envisagée. Lorsque le débiteur y consent, le juge retrouve son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital qu’il estime les plus appropriées.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 novembre 2024, pourvoi n° 22-19.154