Lorsque des époux sans contrat de mariage divorcent, leur communauté est dissoute et chacun d’eux reprend les biens qui leur sont propres (s’ils existent en nature), ou les biens qui y ont été subrogés (article 1467 du Code civil).
Il résulte de ce principe que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.
Dans cette affaire, des juges avaient reconnu à une épouse un droit de reprise de 22 867 €. Ils considéraient en effet que cette somme avait été perçue par l’intéressée à la suite d’une donation de ses parents, l’ex-mari ne rapportant pas la preuve contraire.
Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois censuré cette décision, reprochant aux juges de ne pas avoir vérifier si les sommes d’argent dont la reprise était demandée existaient encore et si elles étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mai 2024, pourvoi n° 22-15.238