En instance de divorce, un couple de nationalité algérienne marié, en 1976, en Algérie, sans contrat préalable, s’oppose sur la loi applicable à leur régime matrimonial. Les juges tranchent en faveur de l’épouse et déclare la loi française compétente. Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté que les intéressés ont eue, lors de leur mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires. La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation du premier domicile conjugal ne constitue qu’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. Ainsi, dans cette affaire, la circonstance que le premier domicile commun a été fixé en France en 1988 (soit plus de 12 ans après l’union) est impropre à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à la loi française.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.661