Un homme décède, laissant pour lui succéder ses deux enfants, un fils et une fille. De son vivant, il avait effectué plusieurs chèques au profit de l’épouse de son fils.
Au jour du partage, la fille demande le rapport de ce qu’elle estime être une donation indirecte au profit de son frère.
Les juges font doit à sa demande, arguant que le fils avait en effet bénéficié indirectement des libéralités consenties à sa femme.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision rappelant, d’une part, que la belle-fille n’avait pas, en absence de testament, la qualité d’héritière de son beau-père, de sorte que la donation de 24 871,25 € qu’elle a reçue n’est pas rapportable à la succession de ce dernier ; et, d’autre part, que faute d’identifier le montant perçu par l’héritier lui-même sur les 19 250 € de chèques, celui-ci ne pouvait pas en être débiteur.
Il s’agit là d’une application du principe selon lequel l’héritier ne doit rapporter que les donations qui lui ont été consenties personnellement. Il n’est pas tenu de rapporter celles qui ont été consenties à ses proches, qu’il s’agisse, comme ici, de son conjoint ou encore, de ses enfants.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.698