Un homme souscrit en 2005 un contrat d’assurance-vie à capital variable par l’intermédiaire de son courtier. Invoquant un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, il exerce, neuf ans plus tard, sa faculté de renonciation prorogée et demande le remboursement des primes versées.
Saisis du litige, les juges font droit à ses demandes.
La Cour de cassation confirme la décision. Elle rappelle en effet que la preuve d’un abus du souscripteur dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée incombe à l’assureur : elle ne saurait, dès lors, résulter simplement du choix fait par l’assuré d’opter pour une gestion dynamique, ni du nombre d’années écoulées depuis la souscription, ni même de la perte préalable subie sur le contrat.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-16.986