Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants. Par six actes de donation-partage, chacun de ceux-ci avait reçu la nue-propriété d’un bien immobilier et celle du tiers indivis de divers biens immobiliers appartenant soit aux deux époux, soit à l’un ou l’autre d’entre eux.
Par la suite, les enfants ont constitué ensemble seize sociétés civiles immobilières, chacune d’entre elles recevant l’apport de la nue-propriété de l’un des biens susmentionnés. La nue-propriété de leurs quotes-parts des parts sociales a été donnée à leurs propres enfants. Un des immeubles demeurant indivis entre les enfants du défunt, la nue-propriété de ses droits indivis sur la ferme et des parcelles a été donnée à la fille d’une des héritiers.
Les deux autres enfants du défunt ont alors assigné leur sœur, les enfants de celle-ci, ainsi que leurs propres enfants en partage des indivisions. En vain.
Lorsqu’un partage amiable a déjà été opéré, les parties ne peuvent plus demander un nouveau partage, car l’indivision n’existe plus entre elles. En présence de plusieurs indivisions, le partage unique peut être demandé par les indivisaires seulement si ces indivisions existent entre les mêmes personnes. Si les héritiers indivisaires décident de donner des quotes-parts indivises à leurs propres enfants, un partage unique ne peut plus être demandé pour les indivisions faisant l’objet de donations avec les autres biens indivis entre les seuls héritiers.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.639