Un couple d’exploitants décide de consentir un bail à cheptel et de donner en bail à ferme leur exploitation agricole à leur fils.
Quelques années plus tard, l’époux décède laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et ses deux enfants.
Les cohéritiers demandent alors le rapport à la succession, au titre de donations déguisées, du montant des fermages impayés par le fils gratifié.
Les juges font droit à leur demande, le fils gratifié n’ayant pu justifier de l’apurement des fermages et du loyer du bail à cheptel.
Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation pour manque de bases légales. La Haute juridiction rappelle en effet que les juges auraient dû constater l’existence de l’intention libérale du bailleur car seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (article 843 du Code civil).
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.129