Rappelons-le, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès de son époux.se pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement (c’est-à-dire du droit à occuper gratuitement le domicile conjugal, propriété du couple, jusqu’à son propre décès). Si cette manifestation peut être tacite, elle ne peut néanmoins résulter du seul maintien dans les lieux.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation en jugeant que le maintien dans le logement familial durant plus d’un an depuis le décès de son époux, le paiement de factures relatives à l’assurance et à l’entretien du logement et l’emploi d’un salarié à ce domicile ne suffisent pas à établir la volonté tacite du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement.
Cette volonté doit être établie par un faisceau d’indices, comme l’expression par l’intéressé de son « souhait de conserver l’appartement » dans l’assignation en compte, liquidation et partage lancée dans l’année du décès, et la confirmation de « sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement » dans un projet d’acte de notoriété dressé plus d’un an après le décès.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-23.999