Aux termes d’une donation-partage, des époux gratifient un de leurs enfants d’une propriété immobilière qu’ils prennent la précaution de grever d’une interdiction d’aliéner (de vendre). Vingt-deux ans plus tard, le donataire, qui souhaite vendre ce bien, demande en justice l’annulation de l’interdiction ou, à tout le moins, sa mainlevée. Il finira par obtenir gain de cause.
Saisis du litige, les juges jugent la clause d’inaliénabilité valable celle-ci étant bien temporaire (puisque stipulée pour la vie durant des donateurs) et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, notamment pour assurer l’efficacité, le cas échéant, du droit de retour conventionnel dans le patrimoine des parents.
Cependant, ils autorisent l’intéressé à vendre le bien immobilier objet de la donation, car la situation nouvelle depuis l’acte de donation a créé un intérêt plus important que celui qui avait justifié la clause d’inaliénabilité à l’origine, au regard notamment de la situation économique et professionnelle actuelle du donataire. Ses conditions de travail sont en effet rendues particulièrement difficiles à défaut pour lui de pouvoir financer des travaux d’aménagement du bâtiment agricole. Seule la vente du bien donné, pour laquelle il a reçu une offre d’achat de 400 000 €, lui permettrait de réhabiliter et développer son exploitation agricole, la banque refusant de lui faire crédit.
La pérennité de son activité agricole, qui constitue son outil de travail, représente donc un intérêt plus important que le maintien de ladite clause d’inaliénabilité, ce qui justifie sa mainlevée.