De l’importance de renoncer à une succession dans les délais !

21 mars 2025

Une femme décède, laissant derrière elle 3 enfants et 91 000 € de dette auprès du syndicat des copropriétaires de son immeuble.

Sur le fondement de l’article 771 du Code civil, le syndic somme alors les héritiers d’opter, c’est-à-dire d’accepter ou non la succession de leur mère. N’ayant pas eu de réponse dans les deux mois, et les considérant ainsi comme acceptants, le syndic assigne devant les tribunaux les 3 enfants en paiement de la dette.

Les héritiers se défendent. A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que la sanction de l’article 771 du Code civil (être réputé acceptant à défaut de réponse dans les deux mois de la sommation) n’empêche pas l’héritier sommé « de renoncer efficacement à la succession, même après l’expiration de ces délais, tant qu’une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n’est pas encore passée en force de chose jugée ». En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l’argument, rappelant que l’héritier qui n’a pas opté dans le délai de deux mois suivant la sommation d’un créancier est réputé être acceptant pur et simple de la succession, de sorte qu’il ne peut plus y renoncer.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2025, pourvoi n° 22-22.618