Des époux mariés, sous la séparation de biens, divorcent. Ils conviennent alors que la créance détenue par Monsieur sur l’indivision pour avoir financé, sur ses deniers personnels, des travaux d’amélioration du bien indivis serait prise en compte dans la liquidation et le partage de ce bien au nominal de la dépense faite.
Un an plus tard, l’ex-mari, à qui a été attribué le bien moyennant le versement d’une soulte à sa femme, vend celui-ci pour un prix largement supérieur à celui retenu par l’expert pour la liquidation.
L’ex-épouse exerce alors une action en rescision pour cause de lésion du plus du quart.
Les juges font droit à sa demande mais la Cour de cassation censure cette décision, rappelant que, pour l’appréciation du caractère lésionnaire d’un partage, la créance d’un indivisaire à l’égard de l’indivision au titre de l’amélioration du bien indivis se calcule selon le profit subsistant (article 815-13 du Code civil) et non au nominal de la dépense faite retenu par les copartageants.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-25. 051