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LE CURATEUR FAMILLIAL PEUT BENEFICIER D’UN LEGS OU D’UNE DONATION

Décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2018, pourvoi n°16-24 331

Un homme sous curatelle lègue à sa nièce, sa curatrice, et au mari de celle-ci la quotité disponible de ses biens. À l’ouverture de sa succession, son fils conteste la dévolution successorale. Il met en avant l’interdiction de recevoir des libéralités faite aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et personnes morales au nom desquelles ils exercent leur fonction (C. civ. 909, al. 2).

Pour les juges du fond cette interdiction s’applique au curateur non-professionnel. Ils estiment en conséquence que son mari, présumée personne  interposée, ne peut pas non plus bénéficier du legs universel,  sauf à démontrer l’intention libérale du défunt à son égard (C. civ. art. 911). Or cette preuve est en l’espèce inexistante.

La  Cour de Cassation prend une position diamétralement opposée. Pour elle, un curateur familial n’est pas Mandataire à la protection des personnes vulnérables et peut parfaitement bénéficier du legs accordé par la personne sous curatelle.