LE CURATEUR FAMILLIAL PEUT BENEFICIER D’UN LEGS OU D’UNE DONATION
13/11/2018 | Non classé
13/11/2018 | Non classé
Un homme sous curatelle lègue à sa nièce, sa curatrice, et au mari de celle-ci la quotité disponible de ses biens. À l’ouverture de sa succession, son fils conteste la dévolution successorale. Il met en avant l’interdiction de recevoir des libéralités faite aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et personnes morales au nom desquelles ils exercent leur fonction (C. civ. 909, al. 2).
Pour les juges du fond cette interdiction s’applique au curateur non-professionnel. Ils estiment en conséquence que son mari, présumée personne interposée, ne peut pas non plus bénéficier du legs universel, sauf à démontrer l’intention libérale du défunt à son égard (C. civ. art. 911). Or cette preuve est en l’espèce inexistante.
La Cour de Cassation prend une position diamétralement opposée. Pour elle, un curateur familial n’est pas Mandataire à la protection des personnes vulnérables et peut parfaitement bénéficier du legs accordé par la personne sous curatelle.
Merci de renseigner vos coordonnées.
En validant ce formulaire, vous donnez votre consentement à la mémorisation et l'utilisation de vos données par LexPatrimonis dans le but de vous apporter des informations utiles en matière patrimoniale et fiscale. Vos données personnelles ne sont ni divulguées, ni transmises, ni partagées avec des entités tierces.