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FISCALITE

Décision du Conseil d’état dans un arrêt rendu le 27 mars 2015, n° 375602

Lorsqu’un contribuable se faiT représenter par un mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat pour présenter une réclamation devant l’administration fiscale et pour introduire sa demande devant le tribunal administratif et que sa réclamation est soumise d’office par l’administration au tribunal administratif, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l’envoi de l’avis d’audience, ne peuvent être accomplis qu’à l’égard du contribuable..

C’est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015. La société requérante a donné mandat à une société, qui n’avait pas la qualité d’avocat, pour présenter une réclamation auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. La réclamation est soumise d’office au Tribunal par l’administration fiscale.

Le mémoire par lequel l’administration saisit d’office le tribunal constitue le premier mémoire du défendeur au sens de l’article R. 611-1 du CJA. Ainsi, afin de garantir le caractère contradictoire de l’instruction, méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. En l’espèce, le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, par lequel l’administration fiscale a déféré d’office à ce tribunal la réclamation présentée pour la société requérante, n’a pas été communiqué à celle-ci. La procédure pour le Conseil d’Etat est donc irrégulière. Le redressement est annulé.