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Droit des affaires – Nouvelles technologies

Décision de la Cour d’appel de Paris 21 juin 2013, n°11/09195

L’hébergeur d’un site internet n’est pas tenu de surveiller les informations qu’il stocke, ni de rechercher des faits ou des circonstances relevant d’activités illicites sauf si la justice a demandé une surveillance ciblée et temporaire.

En pratique, un hébergeur a une obligation de retrait rapide des contenus illicites d’un site après notification.

Il n’a pas d’obligation générale de surveillance.