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TVA IMMOBILIÈRE : L’APPLICATION DE LA TVA SUR MARGE EST SOUMISE A UNE SEULE CONDITION

Décision de la Cour administrative de Lyon du 20 décembre 2018

Une SARL, exerçant l’activité de marchands de biens et de lotisseur, fait l’objet de la rectification du montant de TVA qu’elle a payé.

Elle a contesté une partie de ces rappels. Après le rejet de sa réclamation, elle  demande au juge administratif de lui accorder une réduction du montant de TVA rappelé.

Le Tribunal administratif n’accepte ses demandes que partiellement. La SARL fait appel, suivie par BERCY qui conteste la décharge partielle de TVA.

La Cour de Lyon,  rappelle :

  • que la SARL P a acquis un terrain supportant un immeuble d’habitation en vue de le céder à des particuliers après démolition de l’immeuble et division cadastrale en sept parcelles, dont six lots de terrain à bâtir.
  • qu’elle a placé ces livraisons sous le régime de la TVA sur la marge au motif qu’elle n’avait pas bénéficié d’un droit à déduction de la TVA sur l’acquisition initiale de l’immeuble achevé depuis plus de cinq ans, acquis auprès de particuliers et, par suite, hors du champ d’application de la TVA.

Elle conclut  que le fait que les caractéristiques physiques de l’immeuble aient été modifiées avant la cession,  ainsi que la qualification juridique du bien acheté , est sans incidence sur l’application de la TVA sur la marge.

Attention , cette décision devra être confirmée, elle prend en effet  le contre-pied d’une réponse ministérielle, qui liait l’application de la TVA sur la marge à une qualification juridique identique du bien acheté et cédé.

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