REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE – Responsabilité civile des notaires
22/02/2015 | Brèves juridiques et fiscales
22/02/2015 | Brèves juridiques et fiscales
Un notaire est tenu de mettre en garde son client contre les risques fiscaux que comporte une opération. La première chambre civile de la Cour de Cassation a notamment statué dans ce sens dans un arrêt du 19 mars 2009, pourvoi n° 08-11.634.
Un couple français résidant en Suède a vendu un bien situé en France. Les époux étant exonérés de toute imposition en France, conformément à l’article 150, U, II, 2°, du Code général des impôts, ils ont dû acquitter en Suède une taxe sur la plus-value.
Les plus-values réalisées lors de cessions à titre onéreux d’un logement situé en France ne font pas l’objet d’une imposition « lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne (…) et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ».
Ces clients reprochent au notaire, qui les avait assistés lors de cette vente, un manquement à son obligation d’information et de conseil, ce dernier ayant omis de les éclairer sur les conséquences fiscales de l’opération, qu’ils n’auraient pas réalisée s’ils avaient eu connaissance de l’imposition. Ils assignent donc le notaire en justice afin d’obtenir le paiement d’une indemnité égale au montant de l’imposition qu’ils ont acquittée.
Les juges du fond refusent leur indemnisation estimant que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice réparable. Pour eux, il n’est pas nécessaire de rechercher si le notaire a commis une faute puisque les requérants ne se prévalent d’aucun préjudice indemnisable. Le couple se pourvoit alors en cassation arguant que le notaire les a induit en erreur en leur laissant croire qu’il ne serait pas imposé sur la plus-value en Suède comme en France.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond, au visa de l’article 1382 du Code civil, au motif « qu’un préjudice peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux ».
Le champ de l’obligation de conseil du notaire est encore élargi par la Cour de Cassation qui doit prendre en considération dans les conseils donnés des législations fiscales étrangères.
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