REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE – Droit bancaire
16/01/2015 | Brèves juridiques et fiscales
16/01/2015 | Brèves juridiques et fiscales
Un particulier a conclu, avec une société de droit suisse, une demande d’ouverture de compte et un mandat de gestion de ses avoirs. Elle lui a ensuite confié, après l’avoir endossé, un chèque libellé à son ordre tiré sur sa banque. La société de droit suisse a elle-même endossé ce chèque au profit d’une autre banque helvétique qui a porté le montant au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom de la société et l’a présenté au paiement. La société suisse initiale ayant fait faillite, la cliente a alors assigné sa banque pour avoir payé le chèque litigieux au mépris de la clause interdisant son endossement, sauf au profit d’un établissement de crédit ou assimilé.
La cour d’appel rejette cette demande en vertu de la loi suisse sur l’endossement puisque les faits reprochés à la banque de droit suisse s’étaient réalisés en Suisse. Les juges du fond ont affirmé que la requérante ne pouvait prétendre imposer l’application de la loi française à la banque suisse au motif que l’intéressée avait accepté de se soumettre au droit suisse pour toutes les opérations réalisées dans le cadre de la convention de mandat de gestion. Le particulier forme alors un pourvoi en cassation.
Il prétend qu’il était nécessaire de déterminer de manière préalable si le chèque était susceptible d’être endossé au profit d’une personne n’étant pas un établissement bancaire. Cette question dépendait, selon lui, de la loi du pays où le chèque était payable, c’est-à-dire la loi française.
Il ajoute que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Ainsi, elle fait valoir que le dommage invoqué s’est concrétisé en France.
Il en conclut que sa banque française avait l’obligation de vérifier la régularité formelle du chèque qui lui est présenté au paiement en vertu du droit français.
Sur la base de celui-ci, la régularité de la suite des endossements ne permet au tiré de payer le chèque qui lui est présenté que si ce dernier est endossable au profit d’une personne n’étant pas un établissement bancaire. En revanche, si le chèque qui lui est présenté est un « chèque non endossable », le seul fait que le chèque comporte plusieurs endossements aurait dus amener la banque française à refuser de régler le chèque.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Le texte qui règle les conflits de lois en matière de chèque bancaire est la convention de Genève du 31 mars 1931. Le chèque ne comporte pas de disposition en matière de responsabilité bancaire.
En l’absence d’une convention internationale ou d’un règlement de l’Union européenne applicables, « la loi compétente en matière de responsabilité contractuelle est celle de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit , ce lieu s’entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui de sa réalisation.
Par conséquent, les juges du fond ont correctement relevé que le montant du chèque ayant été encaissé sur le compte global de la société ouvert en Suisse puis porté au crédit du compte interne de la société de droit suisse, il avait été encaissé en Suisse. Ainsi, la cour d’appel a pu retenir que « le fait dommageable s’était produit au lieu d’encaissement du chèque ». C’est donc bien le droit suisse qui devait s’appliquer.
Or, en vertu de la réglementation suisse, il est relevé que la banque tirée a payé le chèque à un établissement de crédit et qu’il portait la mention prior endorsments guaranteed apposée par la banque présentatrice suisse. Dès lors, cette mention garantissait à la banque tirée la régularité des endossements au regard du droit suisse applicable.
Ainsi, la banque française qui a accepté de payer le chèque conformément au droit suisse n’a pas commis de faute.
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