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L’ACTE ANORMAL DE GESTION PAR COMPARAISON : La location à prix cassé ( arrêt du CE 9ème chambre 8 mars 2021)

Les faits

La société MAISONNETTE NEUVE loue à l’un de ses dirigeants, un bien à prix cassé.

L’administration fiscale décide de procéder au rehaussement de son impôt considérant qu’il s’agit là d’un acte anormal de gestion. La société conteste le rehaussement devant les tribunaux.

La cour administrative d’appel de Marseille retient que:

« s’agissant de l’encaissement d’un loyer, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que le montant est inférieur à celui de la valeur locative et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de location si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la location à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie ».

La Cour administrative d’appel écarte la demande d’annulation du rehaussement.

Le Conseil d’État casse pour erreur de droit l’arrêt de la Cour et juge qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer le caractère anormalement bas du loyer par rapport à la valeur locative du bien loué et ainsi de se conformer aux règles générales de charge de la preuve en matière d’acte anormal de gestion

A retenir

Le Conseil d’état impose en matière locative à l’administration fiscale la preuve par comparaison avec des biens de même nature de l’anormalité de l’opération de location.

L’anormalité de l’opération n’est pas présumée, comme cela peut-être le cas en cas de vente d’un actif immobilisé de la société.

Les critères de comparaison acceptés par les tribunaux sont très précis, leur manipulation délicate, faites-vous assister par un expert.