LA CAPACITÉ DE LA CAUTION A FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS
09/12/2018 | Brèves juridiques et fiscales
09/12/2018 | Brèves juridiques et fiscales
La Cour de Cassation vient de faire évoluer sa Jurisprudence. Elle adopte désoramais une position de principe contraire à sa Jurisprudence antérieure. Dans la décision commentée, elle estime en effet que :
« La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution » alors qu’auparavant elle estimait qu’il ne fallait pas tenir compte des cautions souscrites mais non appelées.
Mais à noter cependant que dans le dossier en litige, deux cautions étaient exécutées simultanément.
Les faits sont les suivants :
Le dirigeant invoque alors l’impossibilité pour un créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement donné par une personne physique si cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci.
Une seule exception à ce principe : la possibilité pour la caution de faire face à son engagement lorsqu’elle est appelée (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).
Le dirigeant met en avant qu’il s’est porté caution au profit d’un autre créancier qui lui réclame une certaine somme. Il souhaite que cette somme soit prise en considération pour apprécier son endettement.
Une cour d’appel ne tient pas compte des ces arguments. Elle retient que le patrimoine immobilier de la caution lui permettait, au jour où elle a été appelée, de faire face à son engagement et elle la condamne à payer plus de 230 000 € à la banque. Le Dirigeant forme un pourvoi en Cassation.
L’arrêt est cassé par la Haute Juridiction. La juridiction suprême conclut que la totalité des engagements de caution doit être prise en compte et diminue la somme susceptible à rembourser à la Banque.
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