ENTREPRISES- LES ESSENTIELS DE LA LOI DE FINANCES 2022
23/01/2022 | Brèves juridiques et fiscales
23/01/2022 | Brèves juridiques et fiscales
Source : Loi de finances pour 2022, article 7
Pour mémoire, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent, selon différents critères :
L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne :
Il reste toutefois possible, pour une entreprise relevant du régime micro, d’opter pour un régime réel d’imposition, mais aussi de renoncer à cette option, dans les délais qui lui sont impartis pour le faire.
La loi de finances pour 2022 prévoit d’allonger ces délais.
Concernant le délai d’option. Pour rappel, les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) peuvent opter pour un régime réel d’imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitent bénéficier de ce régime.
La loi de finances pour 2022 prévoit l’aménagement de ce délai d’option. Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.
A titre d’exemple, une entreprise souhaitant opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 devra donc exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.
Les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ du régime micro (généralement parce que le montant de leur chiffre d’affaires est inférieur ou égal au seuil du micro), peuvent dorénavant exercer l’option pour le réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique.
Notez par ailleurs qu’en cas de création d’entreprise, l’option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.
Concernant la renonciation à l’option. Jusqu’à présent, les entreprises dans le champ du régime micro qui désiraient renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition devaient notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option avait été exercée ou reconduite tacitement.
Désormais, il est prévu que les entreprises puissent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Ainsi, une entreprise souhaitant renoncer à son option pour un régime réel d’imposition en 2023 devrait donc le faire dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année 2022, souscrite en 2023.
Pour mémoire, les contribuables titulaires de bénéfices non-commerciaux (BNC) et qui relèvent du régime micro peuvent opter pour le régime réel de la déclaration contrôlée.
Jusqu’à présent, il était prévu qu’ils pouvaient renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.
Désormais, il est prévu qu’ils puissent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Ces dispositions s’appliquent aux options et aux renonciation exercées à compter du 1er janvier 2022.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 19
Pour rappel, il est prévu, toutes conditions remplies, un régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par un contribuable à l’occasion de la cession de son entreprise soumise à l’impôt sur le revenu en raison de son départ à la retraite.
Ce mécanisme d’exonération s’applique également, toutes conditions remplies, en cas de cession à titre onéreux de parts ou d’actions de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value professionnelle précédemment placée en report d’imposition.
C’est typiquement le cas lorsqu’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (IR) et dans laquelle un ou plusieurs associés exerçaient leur activité professionnelle est devenue redevable de l’IS.
Dans ce cas, le ou les associés de la société à l’IS peuvent détenir des plus-values professionnelles, correspondant à la période pendant laquelle l’entreprise était à l’IR, qu’ils ont placées en report d’imposition.
Cet avantage fiscal est subordonné au respect de diverses conditions, parmi lesquelles figure le fait que le vendeur doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.
Il est désormais prévu que lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que son départ à la retraite précède la cession, le délai de 2 ans est porté à 3 ans.
Notez qu’en cas de non-respect de ce délai de 3 ans, l’exonération est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
Ce dispositif d’exonération peut également bénéficier, pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé, aux cessions d’activité réalisées par les sociétés soumises à l’IR à la double condition toutefois :
Par exception, là encore, il est désormais admis que la cession puisse intervenir dans les 3 ans suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite, dès lors que cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La cession à titre onéreux d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :
Cette dernière condition fait l’objet d’un assouplissement, puisqu’il est désormais prévu que la vente puisse intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 19
Pour rappel, toute plus-value professionnelle enregistrée à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peut faire l’objet d’une exonération partielle ou totale d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) dès lors, entre autres conditions, que tout ou partie de son montant est inférieur à un certain seuil.
Plus précisément, les plus-values enregistrées sont exonérées d’impôt :
Ces montants sont désormais revus à la hausse, les plus-values étant exonérées :
Par conséquent, le montant de l’exonération partielle des plus-values est déterminé en appliquant un taux égal au rapport entre :
Pour rappel, le dispositif d’exonération est réservé à certaines entités cédantes, parmi lesquelles les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui répondent à plusieurs conditions cumulatives notamment relatives au nombre de leurs salariés et à leur chiffre d’affaires annuel ou leur total de bilan.
Parmi ces conditions figure désormais le respect de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Pour mémoire, est assimilée, dans le cadre de ce dispositif d’exonération, à une branche complète d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l’impôt sur le revenu (IR) et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de ces droits ou parts sont, toutes conditions remplies, exonérés d’impôt pour :
La loi de finance pour 2022 aménage ces seuils, qui sont respectivement portés à 500 000 € (contre 300 000 € précédemment) et 1 M€ (contre 500 000 € précédemment).
Par conséquent, il est prévu que le montant de l’exonération partielle soit déterminé en appliquant un taux égal au rapport entre :
Pour mémoire, l’application du régime de faveur peut bénéficier à la transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, sous réserve :
Cette dernière condition est également assouplie.
Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire, sous réserve toutefois que la transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.
Précisons que pour l’appréciation des seuils d’exonération dans le cadre du contrat de location-gérance, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 23
Actuellement, il est possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises.
Pour mémoire, une petite entreprise est une structure qui ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :
Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.
Par dérogation, la loi de finances pour 2022 prévoit que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.
Consécutivement, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d’éviter une double déduction (au plan fiscal).
Ainsi, il est prévu que la provision pour dépréciation constituée à raison d’un fonds dont l’amortissement est temporairement admis en déduction doit être rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite.
Ce rapport se fait pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.
Pour finir, avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport pour évaluer le coût et l’efficacité de ce dispositif temporaire.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 13
Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre de son Plan Indépendants, sa volonté de permettre aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).
Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie de revenus dont ils relèvent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non-commerciaux, bénéfices agricoles), sans possibilité d’option pour l’IS.
Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :
Or, le Plan Indépendants prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL.
L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l’IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d’apporter son activité à une société de capitaux.
Pour éviter la restriction à cette seule possibilité, la loi de finances pour 2022 prévoit que les entrepreneurs individuels (hors EIRL) qui ne sont pas soumis à un régime micro pourront opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.
Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés.
A l’instar des dispositions actuellement applicables à l’EIRL, qui nécessitent, rappelons-le, la création d’un « patrimoine affecté » par l’entrepreneur, il est prévu, dans le cadre de ce nouveau dispositif, que la cession, par l’entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel soit soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».
Pour mémoire, celle-ci s’applique aux biens qui ont successivement figurés dans le patrimoine privé et professionnel de l’entrepreneur à responsabilité limitée, et prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :
Dans le cadre de ces dispositions, la liquidation de l’entreprise emporte dès lors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise, ainsi que l’annulation des droits sociaux d’une EURL ou d’une EARL.
Pour mémoire, l’option d’un exploitant agricole exerçant son activité sous forme d’EIRL pour l’assimilation à une EARL entraîne l’assujettissement de l’entreprise à l’IS et, par voie de conséquence, la cessation d’activité et l’imposition immédiate des bénéfices agricoles non encore taxés à cette date.
Pour atténuer les conséquences fiscales de cet évènement, l’exploitant peut demander que l’impôt sur le revenu de certains de ses revenus agricoles (comme la déduction pour épargne de précaution non utilisée) soit étalée par cinquième l’année de cessation et les 4 années suivantes.
Au vu des aménagements apportés par la loi de finances pour 2022, ces dispositions sont étendues aux cas de figure dans lequel un entrepreneur individuel opte pour une assimilation à une EARL avec, par voie de conséquence, un assujettissement à l’IS.
Notez qu’en cas de renonciation à l’option pour l’IS, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable n’est pas remis en cause.
Pour éviter que les revenus d’activité des exploitants ayant formulé l’option décrite ci-dessus ne soient considérés comme des revenus de capitaux mobiliers et imposés en tant que tels dans le cadre de l’assujettissement de la société à l’IS, il est prévu que la part de ces revenus qui excèdent 10 % des bénéfices nets de l’entreprise ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui excèdent 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice, si ce montant est supérieur, soient intégrés à l’assiette des cotisations sociales.
Il en est de même pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures, et n’entreront en vigueur à la date de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).
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