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LOI DE FINANCES 2022 : FOCUS SUR LES CREDITS ET REDUCTIONS D’IMPOTS

CREDITS ET REDUCTIONS D’IMPOT

Jeunes entreprises innovantes

Source : Loi de Finances pour 2022, article 11

Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux.

Jusqu’à présent, pour être qualifiée de JEI, l’entreprise devait remplir les conditions suivantes :

  • répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
  • être créée depuis moins de 8 ans ;
  • réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
  • avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
    • des personnes physiques ;
    • une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
    • une autre JEI ;
    • des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
    • des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
  • être créée, c’est-à-dire ne pas être issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.

La loi de finances pour 2022 aménage l’une des conditions permettant à une entreprise de prétendre au statut de JEI. Dorénavant, à compter du 1er janvier 2022, l’entreprise devra être créée depuis moins de 11 ans (au lieu de moins de 8 ans).

 Crédit d’impôt formation du dirigeant

Source : Loi de Finances pour 2022, article 19

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC.

La loi de Finances pour 2022 prévoit que les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise selon les termes de la règlementation européenne peuvent désormais bénéficier d’un montant de crédit d’impôt égal au double du produit indiqué ci-dessus.

Pour mémoire, la règlementation européenne définit les microentreprises comment celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 M€.

Cet aménagement de faveur est toutefois subordonné au respect de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.

Il s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

 Crédit d’impôt innovation

Source : Loi de Finances pour 2022, article 83

Pour mémoire, les petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne qui exercent une activité industrielle et commerciale ou agricole peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, bénéficier, pour certaines de leurs dépenses d’innovation, d’un crédit d’impôt spécifique appelé « crédit d’impôt innovation ».

Pour rappel, la règlementation européenne parle de :

  • « micro-entreprise » pour désigner les entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • « petite entreprise » pour désigner les entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€ ;
  • « moyenne entreprise » pour désigner les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€.

Les dépenses prises en compte dans le cadre de ce crédit d’impôt sont les suivantes :

  • les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation de certaines opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
  • les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées ci-dessus ;
  • les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées ci-dessus, fixées de manière forfaitaire ;
  • les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées ci-dessus ;
  • les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées ci-dessus ;
  • les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées ci-dessus confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

Jusqu’au 31 décembre 2022, le taux du crédit d’impôt appliqué pour ces dépenses varie de 20 % à 40 % selon la taille de l’entreprise et sa localisation (métropole, Outre-mer ou Corse).

La loi de Finances pour 2022 prévoit la prolongation de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2024.

Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, il est prévu que ces mêmes taux soient respectivement portés à 30 % pour la métropole (au lieu de 20 %) et à 60 % pour l’Outre-mer (au lieu de 40 %). Concernant la Corse, les taux du crédit d’impôt sont inchangés.

Enfin, la prise en compte forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations éligibles est supprimée à compter de cette même date.

Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

Source : Loi de Finances pour 2022, article 85

Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt calculé à partir des dépenses qu’elles engagent pour la création de nouveaux ouvrages ou nouveaux produits, pour autant que l’activité relève d’un « métier d’art ».

Il était prévu que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022.

Finalement, il est prolongé pour une année supplémentaire et s’appliquera donc, toutes conditions remplies, aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2023.

 Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

Source : Loi de Finances pour 2022, article 69

Un nouveau crédit d’impôt est mis en place en vue de soutenir la recherche collaborative publique-privée.

  • Pour qui ?

Celui-ci bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les dispositifs fiscaux de faveur entrainant une exonération d’impôt dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises éligibles au nouveau crédit d’impôt sont les suivants :

  • entreprises nouvelles ;
  • jeunes entreprises innovantes ;
  • reprise d’entreprise en difficulté ;
  • entreprises créées ou implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur ;
  • entreprises implantées dans des bassins d’emploi à redynamiser ;
  • activités situées dans des zones de restructuration de la défense ;
  • entreprises implantées dans les zones franches d’activités des départements d’Outre-mer  ;
  • entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ;
  • entreprises implantées dans les bassins urbains à redynamiser ;
  • entreprises implantées dans les zones de développements prioritaires.

Le crédit d’impôt (CI) est donc octroyé au titre des dépenses facturées par ces organismes de recherche et de diffusion des connaissances au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

  • Quels organismes de recherche ?

Les organismes de recherche mentionnés dans le cadre du crédit d’impôt doivent remplir diverses conditions cumulatives :

  • ils doivent répondre à la définition « d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances » donnée par la règlementation européenne ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités ultérieurement définies) ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt.

Pour mémoire :

  • la règlementation européenne parle « d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances » (ORDC) pour désigner une entité (par exemple une université ou un institut de recherche), quel que soit son statut légal (de droit privé ou de droit public) ou son mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • des liens de dépendance sont réputés exister entre 2 entreprises lorsque :
    • l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
    • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
  • Concernant le contrat de collaboration de recherche

Le contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre du CI doit impérativement remplir les conditions suivantes :

  • il doit être conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • il doit fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
  • il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles au CI sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

  • Opérations de recherche

Les opérations de recherche visées par le CI sont celles qui sont directement réalisées par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

Notez que par exception, les organismes de recherche peuvent avoir recours aux services d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, à la condition que cela soit prévu au contrat.

  • Assiette du crédit d’impôt

L’assiette du crédit d’impôt est constituée des dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique qui sont prévues au contrat de collaboration de recherche.

Ces dépenses doivent être minorées, s’il y a lieu, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherches au titre de ces mêmes opérations. De même, les aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt doivent être déduites des bases de calcul de ce CI et ce, qu’elles soient définitivement acquises par elle, ou remboursables.

Dans l’hypothèse toutefois où ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du CI de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées.

Les dépenses facturées sont retenues dans la base du CI de l’entreprise dans la limite globale de 6 M€ par an.

Point important, la charge afférente aux dépenses de recherche facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’IR ou à l’IS de l’entreprise, dans les conditions de droit commun.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre CI ou d’une autre réduction d’impôt.

  • Taux du crédit d’impôt

Par principe, le taux du crédit d’impôt est de :

  • 40 % ;
  • ou 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

Pour mémoire, celle-ci parle de :

  • « micros-entreprises » pour désigner les entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • « petites entreprises » pour désigner les entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 10 M€ ;
  • « moyennes entreprises » pour les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€.
  • Pour les sociétés de personnes et certains groupements

Pour les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (IR), les sociétés créées de fait, les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt public, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements de coopération sanitaire et sociale qui ne sont pas soumis à l’IS, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, sous réserve toutefois du principe selon lequel la fraction du CI qui correspond aux parts des personnes physiques autres que celles exerçant leur activité professionnelle au sein de la société n’est ni imputable, ni restituable.

  • Précisions à venir

L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures, notamment dans l’hypothèse où les exercices sont de durée inégale ou ne coïncident pas avec l’année civile.

  • Respect de la règlementation européenne

Point important, notez que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

  • Modalités d’application du crédit d’impôt pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative dont bénéficie une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu (IR) doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances.

Tout excédent de CI constitue une créance sur l’État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’IR dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l’issue de ce délai, la fraction non utilisée du CI est remboursée à l’entreprise.

Notez que cette créance est, sous réserve d’exception, inaliénable et incessible.

En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant pendant ce délai de 3 ans, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

La créance de CI est toutefois immédiatement remboursable dès lors qu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

  • entreprises nouvelles, autres que celles créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
    • par des personnes physiques ;
    • ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
    • ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création ; il en est de même pour les créances constatées au titre des 4 années suivantes ;

  • entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire : ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
  • les jeunes entreprises innovantes ;
  • les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne.
  • Modalités d’application du CI pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise bénéficiaire du CI, dans les mêmes conditions que celles applicables aux entreprises soumises à l’IR.

Par conséquent, il s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances.

L’excédent éventuel de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État, qui doit être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

A l’expiration de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée.

La créance de CI est toutefois immédiatement remboursable dès lors qu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

  • entreprises nouvelles, autres que celles créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
    • par des personnes physiques ;
    • ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
    • ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des 4 années suivantes ;

  • entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, qui peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
  • jeunes entreprises innovantes ;
  • entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne.

 

  • Dans le cadre d’un groupe de société

Pour mémoire, dans le cadre d’un groupe de société, le montant global des crédits et réductions d’impôt qui sont obtenus par l’ensemble des sociétés du groupe est imputable directement par la société mère sur l’impôt sur les sociétés qu’elle doit au vu du résultat d’ensemble du groupe.

Ce principe vaut désormais également pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagé par chaque société du groupe, qui est donc directement imputé par la société mère sur le montant d’IS dont elle est redevable pour l’ensemble du groupe.

 

  • Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche

Pour mémoire, il existe un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR), qui traite de certains litiges relatifs à cet avantage fiscal.

Ce comité devient désormais également compétent pour examiner les litiges en lien avec le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Notez que sa composition diffère selon l’objet du litige examiné.

Par ailleurs, il est désormais prévu que le comité consultatif intervienne lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche (CIR), mais aussi pour la détermination du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

 

  • Intérêts de retard

Pour mémoire, toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne en principe lieu au versement d’un intérêt de retard.

L’intérêt de retard n’est toutefois pas dû lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le 20e de la base d’imposition en ce qui concerne l’IR et l’IS, sauf manquement délibéré.

Dans ce cadre, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour la recherche collaborative sont assimilées à une insuffisance de déclaration, lorsqu’elles ne sont pas justifiées.

 

  • Contrôle sur demande

Pour mémoire, il est possible, pour certaines entreprises, de demander à l’administration, toutes conditions par ailleurs remplies, d’effectuer un contrôle sur certains points précisés dans leur demande, y compris pour la période ou l’exercice en cours. On parle alors de « contrôle sur demande ».

Dans le cadre du crédit impôt recherche, le contrôle sur demande est étendu à toutes les entreprises, sans condition liée au chiffre d’affaires.

Cette mesure de souplesse est désormais étendue aux demandes portant sur le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

 

  • Contrôle de l’affectation des dépenses

Pour mémoire, la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Il en est désormais de même pour les dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

 

  • Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Pour mémoire, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord entre l’administration et le contribuable porte notamment sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception toutefois de la qualification des dépenses de recherche mentionnées dans le cadre du CIR.

Cette exception vaut désormais pour la qualification des dépenses de recherche mentionnées dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

 

  • Prise de position formelle de l’administration

Pour rappel, l’administration fiscale qui a pris une position formelle sur la situation de fait d’un contribuable au regard d’un texte fiscal ne peut procéder à des rehaussements d’impositions antérieures qui seraient fondés sur une appréciation différente.

Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de 3 mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, si son projet de recherche était éligible au bénéfice du CIR au titre des dépenses engagées en ce sens.

Cela vaut désormais pour les demandes portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative des dépenses engagées.

Lorsque l’avis de l’administration notifié au contribuable est favorable, l’administration ne peut rejeter la demande du contribuable que si une autre des conditions mentionnées dans les textes applicables au CIR ou désormais au crédit d’impôt pour la recherche collaborative n’est pas remplie.

Pour rappel, la garantie du contribuable relative à la prise de position formelle de l’administration est également applicable lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n’ont pas répondu dans un délai de 3 mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale si son projet de recherche présentait un caractère scientifique et technique le rendant éligible au CIR au titre des dépenses engagées.

Ce principe vaut désormais pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative au titre des dépenses mentionnées dans ce cadre.

  • Droit de reprise de l’administration

Pour mémoire, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale pour le crédit d’impôt recherche.

Ce principe vaut désormais également pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

  • Une précision concernant le crédit impôt recherche

On l’a dit, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d’impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu’elles exposent au cours de l’année.

Pour certaines sociétés de personnes et certains groupements non soumis à l’IS, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

Parmi ceux-ci figurent désormais les groupements de coopération sanitaire et sociale.

Pour mémoire, le taux du CIR est, sauf exception, de :

  • 30 % pour la fraction de dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ ;
  • 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieur à ce montant.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que le seuil de 100 M€ est apprécié en prenant en compte certaines dépenses mentionnées dans le cadre du CIR, mais également les dépenses prises en compte dans le cadre du nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

 

  • Une précision concernant le statut de jeune entreprise innovante

Pour mémoire, une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante » réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément diverses conditions, parmi lesquelles figure celle d’avoir réalisé certaines dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) représentant au moins 15 % de ses charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice.

Pour le calcul de ce ratio, il désormais tenu compte des dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Allongement de certains dispositifs fiscaux de faveur

Source : Loi de Finances pour 2022, article 68

Pour mémoire, de nombreux dispositifs fiscaux visent à soutenir les entreprises qui sont implantées dans des territoires en difficulté ou qui sont confrontés à des contraintes spécifiques.

Parmi ceux-ci figurent :

  • le dispositif ZAFR, qui prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui, toutes conditions remplies, se créent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 dans les zones d’aide à finalité régionales ; ces entreprises peuvent également, toutes conditions remplies, être exonérées totalement ou partiellement de cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de la réalisation de certaines opérations (création, extension d’activités, etc.) jusqu’au 31 décembre 2022 ; ce dernier dispositif s’applique également pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 par les petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) ;
  • le dispositif ZFU-TE, qui prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les contribuables qui, toutes conditions remplies, créent des activités dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2022 ;
  • le dispositif BER, qui prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les contribuables qui, toutes conditions remplies, créent des activités dans les bassins d’emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 ; ces entreprises peuvent par ailleurs bénéficier d’une exonération de CFE pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent en zones entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 ; les immeubles situés dans ces bassins peuvent par ailleurs bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans dès lors qu’ils sont rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • le dispositif ZRR , qui prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans les zones de revitalisation rurale ;
  • le dispositif BUD, qui exonère d’impôt sur les bénéfices les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans les bassins urbains à redynamiser (BUD) ; ces entreprises peuvent aussi bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs établissements situés en zone qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 ;
  • le dispositif ZDP, qui prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 dans les zones de développement prioritaire ; ces entreprises peuvent également bénéficier d’une exonération de CFE pour leurs établissements situés en zones et qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ;
  • le dispositif d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui s’applique aux immeubles existants au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant l’ensemble des conditions pour bénéficier l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi qu’aux immeubles rattachés à un établissement remplissant ces mêmes conditions entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;
  • le dispositif prévoyant l’application d’un abattement spécifique à la base d’imposition à la TFPB applicable à certains logements locatifs à usage d’habitation des organismes d’HLM et des sociétés d’économie mixte situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, jusqu’en 2022 ;
  • le dispositif d’exonération de CFE applicable aux établissements faisant l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu’aux établissements existant au 1er janvier 2017 et situés dans ces mêmes quartiers.

Pour donner plus de visibilité aux entrepreneurs concernés par ces dispositifs avantageux, ceux-ci sont prolongés d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023.

Par voie de conséquence, est allongé d’un an :

  • le classement des communes en bassin urbain à dynamiser ;
  • le classement des communes en zone de développement prioritaire ;
  • le délai au-delà duquel le classement des communes en zone de revitalisation rurale est révisé.

Par ailleurs :

  • l’exonération de cotisation sociales patronales applicable à certaines entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 s’applique désormais à celles qui s’implantent dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2023 ;
  • les communes (notamment de montagne) sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier du dispositif de faveur jusqu’au 31 décembre 2023 ;
  • la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains est actualisée au 1er janvier 2024 (contre 2023 précédemment) ; en outre, les contrats de ville signés au 23 février 2014 continuent de produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2023 (contre le 31 décembre 2022 précédemment).