LOI DE FINANCES 2022 : FOCUS SUR LES CREDITS ET REDUCTIONS D’IMPOTS
23/01/2022 | Brèves juridiques et fiscales
23/01/2022 | Brèves juridiques et fiscales
Source : Loi de Finances pour 2022, article 11
Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux.
Jusqu’à présent, pour être qualifiée de JEI, l’entreprise devait remplir les conditions suivantes :
La loi de finances pour 2022 aménage l’une des conditions permettant à une entreprise de prétendre au statut de JEI. Dorénavant, à compter du 1er janvier 2022, l’entreprise devra être créée depuis moins de 11 ans (au lieu de moins de 8 ans).
Source : Loi de Finances pour 2022, article 19
Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC.
La loi de Finances pour 2022 prévoit que les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise selon les termes de la règlementation européenne peuvent désormais bénéficier d’un montant de crédit d’impôt égal au double du produit indiqué ci-dessus.
Pour mémoire, la règlementation européenne définit les microentreprises comment celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 M€.
Cet aménagement de faveur est toutefois subordonné au respect de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Il s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 83
Pour mémoire, les petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne qui exercent une activité industrielle et commerciale ou agricole peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, bénéficier, pour certaines de leurs dépenses d’innovation, d’un crédit d’impôt spécifique appelé « crédit d’impôt innovation ».
Pour rappel, la règlementation européenne parle de :
Les dépenses prises en compte dans le cadre de ce crédit d’impôt sont les suivantes :
Jusqu’au 31 décembre 2022, le taux du crédit d’impôt appliqué pour ces dépenses varie de 20 % à 40 % selon la taille de l’entreprise et sa localisation (métropole, Outre-mer ou Corse).
La loi de Finances pour 2022 prévoit la prolongation de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2024.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, il est prévu que ces mêmes taux soient respectivement portés à 30 % pour la métropole (au lieu de 20 %) et à 60 % pour l’Outre-mer (au lieu de 40 %). Concernant la Corse, les taux du crédit d’impôt sont inchangés.
Enfin, la prise en compte forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations éligibles est supprimée à compter de cette même date.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 85
Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt calculé à partir des dépenses qu’elles engagent pour la création de nouveaux ouvrages ou nouveaux produits, pour autant que l’activité relève d’un « métier d’art ».
Il était prévu que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022.
Finalement, il est prolongé pour une année supplémentaire et s’appliquera donc, toutes conditions remplies, aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2023.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 69
Un nouveau crédit d’impôt est mis en place en vue de soutenir la recherche collaborative publique-privée.
Celui-ci bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
Les dispositifs fiscaux de faveur entrainant une exonération d’impôt dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises éligibles au nouveau crédit d’impôt sont les suivants :
Le crédit d’impôt (CI) est donc octroyé au titre des dépenses facturées par ces organismes de recherche et de diffusion des connaissances au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
Les organismes de recherche mentionnés dans le cadre du crédit d’impôt doivent remplir diverses conditions cumulatives :
Pour mémoire :
Le contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre du CI doit impérativement remplir les conditions suivantes :
Les dépenses éligibles au CI sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les opérations de recherche visées par le CI sont celles qui sont directement réalisées par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.
Notez que par exception, les organismes de recherche peuvent avoir recours aux services d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, à la condition que cela soit prévu au contrat.
L’assiette du crédit d’impôt est constituée des dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique qui sont prévues au contrat de collaboration de recherche.
Ces dépenses doivent être minorées, s’il y a lieu, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherches au titre de ces mêmes opérations. De même, les aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt doivent être déduites des bases de calcul de ce CI et ce, qu’elles soient définitivement acquises par elle, ou remboursables.
Dans l’hypothèse toutefois où ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du CI de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées.
Les dépenses facturées sont retenues dans la base du CI de l’entreprise dans la limite globale de 6 M€ par an.
Point important, la charge afférente aux dépenses de recherche facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’IR ou à l’IS de l’entreprise, dans les conditions de droit commun.
Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre CI ou d’une autre réduction d’impôt.
Par principe, le taux du crédit d’impôt est de :
Pour mémoire, celle-ci parle de :
Pour les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (IR), les sociétés créées de fait, les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt public, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements de coopération sanitaire et sociale qui ne sont pas soumis à l’IS, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, sous réserve toutefois du principe selon lequel la fraction du CI qui correspond aux parts des personnes physiques autres que celles exerçant leur activité professionnelle au sein de la société n’est ni imputable, ni restituable.
L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures, notamment dans l’hypothèse où les exercices sont de durée inégale ou ne coïncident pas avec l’année civile.
Point important, notez que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative dont bénéficie une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu (IR) doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances.
Tout excédent de CI constitue une créance sur l’État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’IR dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l’issue de ce délai, la fraction non utilisée du CI est remboursée à l’entreprise.
Notez que cette créance est, sous réserve d’exception, inaliénable et incessible.
En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant pendant ce délai de 3 ans, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
La créance de CI est toutefois immédiatement remboursable dès lors qu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création ; il en est de même pour les créances constatées au titre des 4 années suivantes ;
Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise bénéficiaire du CI, dans les mêmes conditions que celles applicables aux entreprises soumises à l’IR.
Par conséquent, il s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances.
L’excédent éventuel de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État, qui doit être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
A l’expiration de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée.
La créance de CI est toutefois immédiatement remboursable dès lors qu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des 4 années suivantes ;
Pour mémoire, dans le cadre d’un groupe de société, le montant global des crédits et réductions d’impôt qui sont obtenus par l’ensemble des sociétés du groupe est imputable directement par la société mère sur l’impôt sur les sociétés qu’elle doit au vu du résultat d’ensemble du groupe.
Ce principe vaut désormais également pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagé par chaque société du groupe, qui est donc directement imputé par la société mère sur le montant d’IS dont elle est redevable pour l’ensemble du groupe.
Pour mémoire, il existe un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR), qui traite de certains litiges relatifs à cet avantage fiscal.
Ce comité devient désormais également compétent pour examiner les litiges en lien avec le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Notez que sa composition diffère selon l’objet du litige examiné.
Par ailleurs, il est désormais prévu que le comité consultatif intervienne lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche (CIR), mais aussi pour la détermination du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Pour mémoire, toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne en principe lieu au versement d’un intérêt de retard.
L’intérêt de retard n’est toutefois pas dû lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le 20e de la base d’imposition en ce qui concerne l’IR et l’IS, sauf manquement délibéré.
Dans ce cadre, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour la recherche collaborative sont assimilées à une insuffisance de déclaration, lorsqu’elles ne sont pas justifiées.
Pour mémoire, il est possible, pour certaines entreprises, de demander à l’administration, toutes conditions par ailleurs remplies, d’effectuer un contrôle sur certains points précisés dans leur demande, y compris pour la période ou l’exercice en cours. On parle alors de « contrôle sur demande ».
Dans le cadre du crédit impôt recherche, le contrôle sur demande est étendu à toutes les entreprises, sans condition liée au chiffre d’affaires.
Cette mesure de souplesse est désormais étendue aux demandes portant sur le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Pour mémoire, la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
Il en est désormais de même pour les dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Pour mémoire, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord entre l’administration et le contribuable porte notamment sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception toutefois de la qualification des dépenses de recherche mentionnées dans le cadre du CIR.
Cette exception vaut désormais pour la qualification des dépenses de recherche mentionnées dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Pour rappel, l’administration fiscale qui a pris une position formelle sur la situation de fait d’un contribuable au regard d’un texte fiscal ne peut procéder à des rehaussements d’impositions antérieures qui seraient fondés sur une appréciation différente.
Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de 3 mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, si son projet de recherche était éligible au bénéfice du CIR au titre des dépenses engagées en ce sens.
Cela vaut désormais pour les demandes portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative des dépenses engagées.
Lorsque l’avis de l’administration notifié au contribuable est favorable, l’administration ne peut rejeter la demande du contribuable que si une autre des conditions mentionnées dans les textes applicables au CIR ou désormais au crédit d’impôt pour la recherche collaborative n’est pas remplie.
Pour rappel, la garantie du contribuable relative à la prise de position formelle de l’administration est également applicable lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n’ont pas répondu dans un délai de 3 mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale si son projet de recherche présentait un caractère scientifique et technique le rendant éligible au CIR au titre des dépenses engagées.
Ce principe vaut désormais pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative au titre des dépenses mentionnées dans ce cadre.
Pour mémoire, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale pour le crédit d’impôt recherche.
Ce principe vaut désormais également pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
On l’a dit, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d’impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu’elles exposent au cours de l’année.
Pour certaines sociétés de personnes et certains groupements non soumis à l’IS, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
Parmi ceux-ci figurent désormais les groupements de coopération sanitaire et sociale.
Pour mémoire, le taux du CIR est, sauf exception, de :
Dans ce cadre, il est désormais prévu que le seuil de 100 M€ est apprécié en prenant en compte certaines dépenses mentionnées dans le cadre du CIR, mais également les dépenses prises en compte dans le cadre du nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Pour mémoire, une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante » réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément diverses conditions, parmi lesquelles figure celle d’avoir réalisé certaines dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) représentant au moins 15 % de ses charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice.
Pour le calcul de ce ratio, il désormais tenu compte des dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
Source : Loi de Finances pour 2022, article 68
Pour mémoire, de nombreux dispositifs fiscaux visent à soutenir les entreprises qui sont implantées dans des territoires en difficulté ou qui sont confrontés à des contraintes spécifiques.
Parmi ceux-ci figurent :
Pour donner plus de visibilité aux entrepreneurs concernés par ces dispositifs avantageux, ceux-ci sont prolongés d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023.
Par voie de conséquence, est allongé d’un an :
Par ailleurs :
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