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DROIT DU PATRIMOINE – Succession

Décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation  du 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16.309

Les faits

À son décès, un homme laisse une épouse et sept enfants. Il était uni à son épouse sous le régime de la communauté d’acquêts. Le défunt était également avec  son épouse de la majorités des parts d’une SCI. Dans cette SCI, il était associé avec un de ses fils.

Six mois après le décès, le partage n’ayant pas été encore fait, la veuve fait donation au fils, associé de la SCI , des parts dont elle était titulaire.

Certains de ses autres enfants et petits-enfants engagent la responsabilité du notaire qui s’est chargé de la donation et lui demande réparation de leur préjudice moral et financier pour ne pas avoir vérifié le propriétaire des parts données et recueilli le consentement des autres enfants, indivisaires des parts. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont rejeté leur demande  car, « à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables  ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire. Seule tombe dans l’indivision la valeur des parts. Le conjoint survivant n’avait donc pas à recueillir l’accord des indivisaires »

En Pratique

La Cour de cassation explique ici comment articuler le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. L’épouse s’était vue reconnaître la qualité d’associée pour la moitié des parts inscrites au nom de son mari, ses parts ayant été achetées avec des fonds provenant de la communauté.La veuve était donc titulaire du titre de ses parts sociales et les enfants-héritiers n’avaient aucun droit sur ce titre. En revanche, la valeur des parts relevant de la masse commune, elle tombait pareillement dans l’indivision post-communautaire au décès de l’époux.