DROIT DU PATRIMOINE-succession et procédure collective
13/03/2015 | Brèves juridiques et fiscales
13/03/2015 | Brèves juridiques et fiscales
Un jugement du 18 juin 2003 décide de la mise en place d’un plan de continuation d’une l’entreprise et prononce la mise en liquidation judiciaire du dirigeant et de son épouse. Quelques années plus tard, en novembre 2007, la mère de l’époux décède et celui-ci se retrouve au sein d’indivision successoral.
Par la suite, le juge de la procédure collective autorise le liquidateur à intervenir à l’acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession. En 2011, la vente aux enchères publiques du bien issu de la succession est ordonnée.
Les époux forment alors un recours contre l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire a ordonné la mise en vente des biens provenant de la succession maternelle. La Cour d’appel de Pau, rejette leurs prétentions et confirme l’ordonnance.
Les époux forment alors un recours, considérant, que le juge ne pouvait aucunement procéder au partage successoral qui constitue un acte personnel strictement attaché à la personne et, d’autre part, que le liquidateur n’avait pas la qualité pour signer le partage alors que lui-même avait refusé de signer la déclaration de succession établie par le notaire.
Dans sa décision, la Cour de cassation, énonce que « le partage successoral est un acte d’administration et de disposition d’un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la signature d’un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur ».
Cette solution n’est pas surprenante, ni sur le plan des procédures collectives, ni sur celui du droit des successions. En effet, le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte, parmi ses effets, dessaisissement de plein droit du débiteur pour tous les actes d’administration et de disposition concernant ses biens, à compter du jour de son émission et ce, jusqu’au jour de la clôture de la procédure collective.
Tous les actes, les droits et actions du débiteur qui concernent son patrimoine ne sont plus de son fait mais relèvent du pouvoir du liquidateur pour toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire. La Cour rappelle donc que l’acte de partage constitue un acte de disposition qui a des conséquences directes sur le patrimoine susceptible d’être le gage des créanciers, relevant de facto du pouvoir exclusif du liquidateur judiciaire.
Ainsi, l’héritier ne peut pas faire jouer le temps à son profit, au détriment des droits des créanciers de la procédure, maintenant indéfiniment un état d’indivision jusqu’à la clôture de la procédure collective afin de distraire l’actif successoral du gage général des créanciers.
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