DROIT DU PATRIMOINE-succession
12/08/2014 | Brèves juridiques et fiscales
12/08/2014 | Brèves juridiques et fiscales
Un testament authentique nul en droit français peut-être reconnu comme valable en droit international. C’est ce principe qu’a validé la Cour de Cassation dans deux arrêts du 12 juin 2014.
Dans le premier dossier, une veuve institue une fondation légataire universelle de son patrimoine par un testament authentique du 11 janvier 2006. La cour d’appel d’Amiens valide ce testament. Sa décision est censurée car le testament authentique n’a pas été dicté en présence de témoins. La Cour d’appel de Douai , statuant sur renvoi, considère néanmoins l’acte comme valable en tant que testament international.
La nièce de la défunte forme un nouveau pourvoi soutenant que la formalité de dictée devant témoins exigée en matière de testament authentique par l’article 972 du Code civil tend à préserver la libre volonté du testateur (et) que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du testament par acte public, lequel ne saurait être converti en testament international sans remettre en cause la garantie attachée à l’exigence de la dictée ».
Cette argumentation n’est pas retenue par la Cour de Cassation. Selon la Haute juridiction, « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ». En l’espèce, les conditions de forme prévues par cette convention étaient bien remplies au jour de l’établissement du testament. Reprenant à son compte cette constatation des juges du fond, la Cour de cassation conclut logiquement à la validité de cet acte en tant que testament international.
En Pratique : Trois conditions subordonnent la conversion judiciaire d’un testament authentique irrégulier en un testament international valide.
Le testament authentique irrégulier ne peut être valable comme testament international qu’autant qu’il en respectera les conditions de validité.Il convient, tout d’abord, de se reporter aux formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. La Cour de cassation le rappelle expressément dans chacune de ces deux décisions. Le testament sera donc valable, quels que soient le lieu où il aura été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, dès lors que l’acte litigieux aura été établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de cette Convention (Conv. Washington, 26 oct. 1973, art. 1er, 1).
Le testament pourra être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé, peu important, d’ailleurs, qu’il ne l’ait pas été par le testateur lui-même (Conv. Washington, 26 oct. 1973, art. 3). Aucune condition de dictée similaire à celle prescrite à l’article 972 du Code civil n’est posée. Tout au plus le testateur doit-il déclarer « en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet (le notaire en France) que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu ». Au demeurant, il « n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins ni à la personne habilitée » (Conv. Washington, 26 oct. 1973, art. 4).
3. Respect de la volonté du testateur.
L’auteur du testament doit-être sain d’esprit et le contenu du testament doit permettre de connaître avec précision sa volonté.
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