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DROIT DU PATRIMOINE – Régime fiscal mère/filliales

De nouvelles précisions sur l’exonération des dividendes perçues dans le cadre du régime mère/filiales

Les produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales sont exclus en vertu de l’article 216 du Code Général des impôts du résultat imposable de la société mère, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces produits, crédits d’impôt compris.

Le régime des sociétés mères et filiales est un dispositif optionnel. L’option annuelle n’est soumise à aucune obligation déclarative particulière et doit être exercée pour l’ensemble des titres détenus par une société participante dans une même société .
Selon l’article 145 du CGI, l’option pour le régime des sociétés mères et filiales peut être exercée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • la société mère doit être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal ;
  • les titres de la filiale doivent être détenus en pleine propriété et ils ont la forme nominative ou sont déposés dans un établissement agréé ;
  • les titres détenus doivent représenter au moins 5 % du capital de la filiale ;
  • ces titres doivent être conservés deux ans.

Les personnes morales et organismes soumis, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité peuvent bénéficier de ce régime de faveur.

Les sociétés ou organismes totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés au taux normal ou dont aucune activité (y compris la perception des dividendes) n’est imposable à l’impôt sur les sociétés au taux normal, sont exclus du bénéfice de ce régime.

Les titres de participation éligibles au régime de faveur doivent appartenir à la société mère en pleine propriété. mères. Le Conseil d’État s’est prononcé en ce sens dans un arrêt du 20 février 2012 bien qu’en l’espèce l’usufruitier bénéficiait contractuellement du droit de vote aux assemblées ordinaires et extraordinaires
De même, lorsque la détention porte à la fois sur des titres en pleine propriété et des titres en usufruit, le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales s’applique uniquement aux titres détenus en pleine propriété à l’exclusion de ceux détenus en usufruit selon un arrêt du 23 mars 2012 du Conseil d’Etat.

Les titres doivent de plus représenter au moins 5 % des droits financiers et des droits de vote de la filiale. Toutefois, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société bénéficiaire du régime détient par ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

L’obligation de conservation des titres pendant deux ans s’applique à tous les titres, ( souscrits et non souscrits à l’émission)
Toutefois, les dividendes peuvent bénéficier de l’exonération dès la première année de détention même si le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les deux premières années de détention. En effet, l’exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans.

Les textes ne précisent pas si cette obligation de conservation des titres pendant deux ans ne concerne que ceux représentant 5 % du capital de la société émettrice ou bien l’ensemble des titres bénéficiant du régime spécial. La jurisprudence est toutefois venue préciser cette question.
La Cour administrative d’appel de Paris a précisé dans un arrêt de 2013 qu’une société ne peut pas bénéficier du régime des sociétés mères et filiales à raison des dividendes se rapportant à des titres n’ayant pas été conservés pendant un délai d’au moins deux ans ; peu importe qu’elle ait conservé pendant plus de deux ans une fraction de ces titres représentant plus de 5 % du capital de la filiale.

Dans une décision du 18 mars 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés ne s’applique qu’aux produits nets des seules participations qui ont été conservées par la société pendant un délai de deux ans.

La question s’est également posée en pratique de savoir si le taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15 % applicable de plein droit constitue un taux normal d’impôt sur les sociétés permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. L’administration fiscale vient de répondre à cette question par l’affirmative dans une mise à jour du BOFiP en date du 25 juillet 2014 (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 110).

Pour terminer, il convient de rappeler le montage selon lequel une entreprise acquiert des titres d’une société ayant liquidé ses actifs, pour bénéficie du régime des sociétés mères et filiales à raison des dividendes perçus de cette filiale puis constitue une provision pour dépréciation de ces titres, sont constitutifs d’un abus de droit.