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DROIT DU PATRIMOINE – OBLIGATION DU BANQUIER

Décision de la Chambre Commerciale du 23 septembre 2014, pourvoi n°13.20 874

Deux couples ont acquis plusieurs biens vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA). Chacun a contracté plusieurs prêts pour financer ces achats, dont l’un auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace. Les échéances du prêt ne sont pas remboursées.
La banque prononce la rupture du prêt et procède à la saisie de l’immeuble sur lequel était inscrite une hypothèque. Le prix est cependant insuffisant pour la dédommager totalement . Elle diligente des poursuites contre chacun des emprunteurs. Ces derniers lui opposent la responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement à son devoir de mise en garde.

La cour d’appel a rejeté cette demande.

L’arrêt est approuvé par la Cour de cassation qui relève que les acquéreurs avaient souscrit des emprunts immobiliers dans des établissements financiers différents, « que sur chacune des demandes de crédit, ils avaient attesté par une mention manuscrite au pied de laquelle ils avaient apposé leur signature, “n’avoir aucun autre crédit en cours à titre personnel ou professionnel”, cependant qu’ils souscrivaient, respectivement, sept et huit crédits de montants identiques auprès d’autant d’établissements bancaires différents ,(que la cour d’appel) relève encore que chacun des actes de prêt faisait état d’un apport personnel de 34 % du prix du bien acquis, l’emprunt apparaissait n’en financer que les deux tiers, quand aucun apport personnel n’avait été effectué ; (que la cour d’appel) relève aussi que MM. B et X se sont engagés dans cette opération, sachant qu’ils n’en avaient pas les moyens financiers et que, sans la dissimulation de la totalité de cette opération, ils n’auraient pu obtenir le crédit sollicité, la banque, tenue dans l’illusion que son client n’était acquéreur que d’un seul pavillon, n’ayant aucune raison de nourrir une inquiétude sur le sort du remboursement de l’emprunt qui était destiné à un financement partiel de l’acquisition et garanti par une inscription hypothécaire ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que ces derniers n’avaient pas mis la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit et rendant inopérant les griefs du moyen, la cour d’appel a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute ».

La déloyauté des emprunteurs au moment de l’octroi du prêt ne permettait pas à la banque d’être en mesure d’exercer son obligation de mise en garde auprès de l’assureur. Les emprunteurs ne peuvent lui reprocher.

La déloyauté des emprunteurs n’est pas une faute civile mais une cause d’exclusion de l’obligation de mise en garde, dès lors qu’elle a dissimulé le caractère risqué du financement octroyé.