Membre de Juris Defi

DROIT DU PATRIMOINE – Fiscalité de l’ISF

Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 15 janv. 2015, aff. 26918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11,

La CEDH a récemment rejeté les demandes de d huit contribuables français dans un litige qui les opposait à l’administration fiscale en matière d’ISF;
Dans cette affaire, les contribuables étaient des ressortissants français et résidents à Monaco. En application de la convention fiscale franco-monégasque signée le 18 mai 1963 plusieurs fois modifiée, « les personnes de nationalité française résidentes de Monaco étaient assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». En matière d’ISF, les textes préparatoires à la modification de la convention prévoyaient que les Français ayant transporté leur domicile ou résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 se voyaient assujettis à l’ISF à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que les contribuables français fiscalement domiciliés en France, c’est-à-dire sur une base mondiale. Cette mesure a été intégrée en droit français par la loi no 2005-227 du 14 mars 2005 autorisant l’approbation par la France de l’avenant à la convention fiscale.
Les déclarations ISF rectificatives des années 2002 à 2005 ont fait l’objet de réclamations par plusieurs contribuables
Dans une décision du 26 octobre 2010 pourvoi 09-15 044, la Cour de cassation a estimé que l’avenant ne procédait à aucune discrimination et ménageait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.
Les contribuables ont porté l’affaire devant la CEDH, alléguant que leur soumission à l’ISF avec effet rétroactif a porté atteinte à leurs droits au respect de leurs biens et a constitué une discrimination illicite en violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais ils n’ont pas été suivis par la Cour de Strasbourg, celle-ci ayant estimé que la loi de 2005 n’a pas rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, et que, partant, le Protocole susvisé n’a pas été violé.