DROIT DU PATRIMOINE – Donations
16/07/2014 | Brèves juridiques et fiscales
16/07/2014 | Brèves juridiques et fiscales
Décision de la 1 ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 25 juin 2014, pourvoi n° 13-16.409,
L’occupation d’un immeuble par un héritier est rapportable lors de la succession du propriétaire si la preuve d’un appauvrissement et d’une intention libérale du défunt est apportée.
Par acte authentique, une veuve consent à ses deux enfants une donation-partage avec réserve d’usufruit portant sur divers meubles et immeubles. Par la suite, elle leur notifie sa renonciation au bénéfice de l’usufruit. À son décès, elle laisse pour lui succéder ses deux fils après avoir institué l’un d’eux légataire universel.
Dans ce même dossier, la Cour de cassation avait déjà censuré un arrêt d’appel, (Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n° 02-11.488), et avait estimé que l’autre frère devait rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs d’un compte ouvert au nom de leur mère.
Des difficultés naissent encore du partage et de la liquidation de la succession : la cour d’appel le condamne cette fois à rapporter à la succession l’occupation d’un appartement appartenant à la mère dont lui, puis son fils, ont profité avant la renonciation à l’usufruit par la mère. Il forme alors un nouveau pourvoi en cassation par lequel il conteste que cette situation ait constitué un avantage susceptible de rapport. La Cour de cassation approuve son argumentation au visa de l’article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006.
Après avoir rappelé que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir constaté « ni l’appauvrissement de la donatrice ni son intention libérale ».
OBSERVATIONS
La Cour de cassation rappelle que les avantages susceptibles d’être soumis à rapport à la succession doivent revêtir les caractères d’une donation, c’est-à-dire constituer un appauvrissement du donateur, effectué avec une intention libérale. En l’espèce, il fallait établir l’appauvrissement : tel n’est pas le cas si la mère avait perçu un loyer ; et, à défaut, l’intention libérale devait être prouvée : l’absence de contrepartie répondait peut-être au paiement par la mère d’une dette à son enfant.
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