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DROIT DU PATRIMOINE-donations

Décision du comité de droit AC n° 2/2014, séance 13 mars 2014

Le Comité de l’abus de droit fiscal s’est à nouveau prononcé  sur le sujet de la donation avant cession . Le montage  consiste à intercaler avant la cession d’actions ou parts sociales, la donation des droits au profit des enfants des propriétaires des titres.
Ces derniers procéderont à la cession finale des titres à un tiers.
L’objectif de la donation est de purger l’impôt sur la plus-value.

Dans le cas d’espèce, un enfant mineur avait reçu  la pleine propriété de 296 actions d’une société par actions simplifiée  et  la nue-propriété de 1 184 actions de cette même société s’accompagnait d’une clause de remploi du prix, dans des acquisitions du choix des seuls usufruitiers. Une convention de quasi-usufruit avait ainsi été conclue sur les sommes issues de cette cession entre les parents et leur enfant. L’analyse du dossier montre que les parents ont appréhendé la quasi-totalité des sommes perçues lors de la vente des actions en affectant le prix perçu au règlement de leurs impositions personnelles, à des dépenses de train de vie et à des investissements. Les opérations réalisées révèlent  l’absence de dépouillement irrévocable de la part des donateurs de sorte que ne sont pas remplies les conditions de la donation.  La libéralité a donc un caractère fictif. Le Comité approuve la position de l’administration fiscale. Celle-ci peut donc écarter la donation et imposer au nom des parents l’intégralité de la plus-value réalisée suite à la cession des 1 480 actions de la SAS.

En pratique :

La position du Comité Consultatif nous semble partiellement contestable. En effet, si la partie du prix de cession relatif aux actions détenues en pleine propriété par l’enfant n’aurait pas dû être utilisée par les parents à leur profit personnel, il est juridiquement normal que la fraction du prix de cession dont ils avaient l’usufruit aient été utilises par eux à leur profit personnel.
Par contre, grâce à une partie des placements effectuées par les parents au titre de cette partie du prix, l’enfant aurait bénéficié à leur décès d’une double exonération partielle, ce qui est un abus de droit par nature.