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Droit du patrimoine – Donations

Décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 29 janvier 2014, n°12-14.509

Un couple cède la nue-propriété de deux de ses immeubles à deux de ses enfants. Lors de leur disparition, la cession est considérée comme une donation déguisée. La valeur du bien vendu est donc intégrée dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en application de l’article 918 du Code Civil. En application de cet article, la valeur du bien vendu avec réserve d’usufruit à un successible en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. La cession est présumée faite à titre gratuit.

L’un des enfants conteste la qualification de donation déguisée. Il présente la preuve qu’il a remboursé le prêt consenti pour acheter la nue-propriété considérant alors que la présomption de gratuité de la vente ne peut pas s’appliquer.

La Cour de Cassation refuse cette analyse. La présomption de gratuité posée par l’article 918 du Code Civil a un caractère irréfragable. On ne peut apporter la preuve contraire.