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DROIT DU PATRIMOINE – Donation

Décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mai 2014, n° 13-15.650

Deux enfants occupent des logements appartenant à leur père sans lui régler de loyer.  A son décès, leur frère, qui antérieurement aussi bénéficié d’un des logements, assigne au tribunal  ses frère et sœur, afin que l’occupation gratuite soit requalifiée en donation indirecte.

Il souhaite en effet qu’ils soient condamnés à rapporter à la masse successorale une indemnité d’occupation d’une valeur d’environ 50 000 euros.
La cour d’appel accepte sa demande en affirmant qu’une telle occupation gratuite constituait un avantage indirect soumis à rapport et ce même en l’absence d’intention libérale.
La Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel et rappelle que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ».

En pratique

La règle du rapport impose à l’héritier qui a déjà reçu des donations directes ou indirectes, en avance de part de les restituer à la masse successorale (C. civ., art. 843, al. 1er) pour éviter qu’il perçoive une part supplémentaire au décès. L’avantage accordé doit-être une donatrion. Or une donation impose un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. L’intention libérale est une condition impérative et doit être établie.

L’avantage constitué par la mise à disposition à titre gratuit d’un bien ne peut -être qualifié de donation indirecte que si l’intention libérale est prouvée. Ce n’est qu’à cette condition, que le rapport de cet avantage peut-être imposé à un héritier.