DROIT DU PATRIMOINE – Donation
03/10/2014 | Brèves juridiques et fiscales
03/10/2014 | Brèves juridiques et fiscales
Une mère fait une donation-partage à ses filles comportant une clause de retour conventionnel précisant notamment, que, pour le cas où les descendants auraient perdu leur qualité d’héritier, il serait considéré que le donataire ne laisse aucune postérité pour lui succéder et qu’ils n’ont plus vocation à recevoir les biens donnés. Puis,
L’une des donataires décède en laissant pour lui succéder son mari, donataire de la pleine propriété de ses biens, et leurs enfants, lesquels ont renoncé à la succession de leur mère. La mère de la défunte revendique alors la propriété des biens objets de la donation-partage. La cour d’appel ayant fait droit à sa demande, les enfants forment alors un pourvoi en cassation en soutenant que la renonciation des descendants du donataire à la succession de ce dernier ne peut être assimilée à leur décès. Mais la Cour rejette leur argumentaire et affirme que « l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier ; (…) il en résulte qu’un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu’il soit légal ou convenu au cas de pré décès du donataire ». Elle ajoute « qu’en stipulant dans la donation-partage un droit de retour (…), [la donatrice] avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de pré-décès de la donataire, (…) [mais] les descendants ayant perdu leur qualité d’héritier, il devait être considéré que la donataire n’avait laissé aucune postérité pour lui succéder ».
La cour de Cassation prend dans cette décision rendue en matière de renonciation à succession, analogue au raisonnement tenu en cas de décès sans postérité du donataire.
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