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DROIT DU PATRIMOINE – Dette du défunt

Décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2014, pourvoi n°13-23-657

Lors de sa disparition,, un homme laisse pour lui succéder son fils et sa concubine à qui il a légué, par testament, la quotité disponible au titre de son patrimoine. La concubine est aussi décédée. Un jugement ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession. Le fils du défunt soupçonnant des donations déguisées faites par son père au profit de sa compagne demande que l’achat d’un immeuble en indivision ainsi qu’une reconnaissance de dettes soient requalifiés, mais il est débouté. Il forme un pourvoi en cassation : il soutient que la reconnaissance de dettes serait nulle car constituant un pacte sur succession future prohibé. Mais la Cour de cassation rejette cet argument en affirmant que « ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur ;

la personne décédée avait reconnu devoir deux sommes d’argent payables à sa mort s’il ne les avait pas remboursées avant, il en résulte que cette convention avait conféré à la créancière ([la concubine]), non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès , de sorte que le reconnaissance de dette  ne constituait pas un pacte sur succession future ».