DROIT DU PATRIMOINE – BANQUE
20/01/2015 | Brèves juridiques et fiscales
20/01/2015 | Brèves juridiques et fiscales
Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, un acheteur remet au gérant de la SCI vendeuse un chèque d’un montant de 15 244 euros, tiré sur le compte joint qu’il partage avec une tierce personne. Le bénéficiaire s’étant vu opposer le rejet du chèque en raison d’une opposition pour perte assigne les deux titulaires du compte pour faire déclarer l’opposition illégale et obtenir.
Il souhaite obtenir le paiement du chèque. L’ acheteur s’y oppose et demande au tribunal de constater le défaut de validité du chèque.
Ce chèque ne comporte ni date ni lieu de création. La Cour d’appel rejette la demande de la SCI, qui forme un pourvoi en cassation. Elle invoque notamment que nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper à ses engagements ; or, les omissions sont selon lui volontaires.
La Cour de Cassation rejette son argumentaire.
Elle estime que la cour d’appel n’a fait que tirer les conséquences qui s’évinçaient de l’absence des mentions exigées par l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier, dont il résultait que le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur.
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