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DROIT DU PATRIMOINE – Assurance vie et primes exagérées

Décision de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, 6 février 2014, n°12-35.376, D

Mme X souscrit de 1987 à 2000 huit contrats d’assurance pour un montant total de 184 211 euros.  Son seul fils qui n’a pas été désigné bénéficiaire des contrats d’assurance vie demande que les primes versées soient réintégrées dans l’actif successoral en application de l’article L132-12 du Code des assurances.

La Cour de Cassation rejette sa demande et pourtant :

  • La souscriptrice, était déjà âgée lors de la première souscription de plus de 70 ans,
  • La souscriptrice avait des revenus faibles d’un montant de 1000 euros mensuels et bénéficiait de l’aide social,
  • Les primes versées représentaient 75 % de la succession de la défunte,

Mais la souscriptrice bénéficiait d’un patrimoine personnel composé de liquidités à hauteur de de 108 000 euros et d’une maison personnelle évaluée à 145 000 euros.

La Cour de Cassation a refusé les demandes du fils de la défunte considérant que les contrats d’assurance vie souscrits présentaient une utilité en matière de gestion patrimoniale en offrant une opportunité de diversification des supports d’investissement.

En pratique, cette décision atteste une nouvelle fois de la prédominance prise par le critère de l’utilité du contrat d’assurance vie pour un souscripteur pour la détermination par les juges des primes manifestement exagérées.