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Droit du patrimoine – Assurance vie

Décision de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, 12 juin 2014, n° 13-20.358

Un particulier souscrit une assurance vie et, dix ans plus tard, sollicite une avance sur ce contrat. L’assureur accepte et lui remet un document décrivant les conditions générales des avances. Par la suite, il adresse un courrier recommandé avec avis de réception au souscripteur pour l’informer que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances et le mettant en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 14 jours sous peine de procéder au rachat total, sans formalité, du contrat d’assurance. L’assuré, invoquant la défaillance du professionnel dans son obligation pré-contractuelle de remise d’une note d’information, lui fait part de sa décision de renoncer au contrat des assurances. Il assigne ensuite l’assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour lui dénier le droit d’y renoncer.

La cour d’appel déclare l’action en renonciation irrecevable. L’assuré forme un pourvoi, invoquant notamment que seule la demande de rachat total réalisée à l’initiative de l’assuré est susceptible de le priver d’exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; lorsque le rachat total est imposé par l’assureur, en application du contrat d’assurance pour lequel l’assuré n’a pas obtenu la remise des documents légalement prescrits, l’assuré conserve l’exercice de sa faculté de renonciation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime en effet que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré, ou de l’assureur l’ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l’expiration de ce délai par l’assuré.

En pratique :

La Cour de Cassation précise sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’exercice du rachat total met un terme à la possibilité pour le souscripteur de renoncer à son contrat d’assurance.