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DROIT DU PATRIMOINE – Assurance vie

Décision de la 1ère chambre civile de  la Cour de Cassation du  19 mars. 2014, no 13-12.076

L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas aux primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sauf si les héritiers lésés apportent la preuve du caractère exagéré des primes au regard des facultés du souscripteur au moment du versement.

Dans le dossier concerné, des héritiers demandent le rapport et la réduction des sommes versées sur un contrat d’assurance vie arguant que les dispositions de l’article L132-23 du Code des assurances créent une discrimination entre héritiers réservataires et violent ainsi l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui interdit toute discrimination de  droits.  Cet argument est rejeté par la Cour d’appel. Cette position est confirmée par la Cour de Cassation.

La haute juridiction censure par contre la décision de la Cour d’appel qui n’a pas recherché pour statuer sur le caractère exagéré ou non des primes versées si le contrat d’assurance avait ou non une utilité pour le souscripteur.

En pratique :  La décision présentée est l’aboutissement de la Jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de primes exagérées versées en assurance vie. Le critère de l’utilité du contrat pour le souscripteur est l’élément primordial pour éviter la remise en cause d’un contrat après le décès du souscripteur.