DROIT DES SUCCESSIONS-donations
06/06/2014 | Brèves juridiques et fiscales
06/06/2014 | Brèves juridiques et fiscales
A son décès, un homme laisse comme héritier son épouse et le fils né d’un premier mariage. Le fils réclame, en vertu des anciens articles 1099, alinéa 2, et 1100 du Code civil, l’annulation de donations faites par son père au profit des quatre enfants de sa belle-mère, nés d’une
première union. Les juges rejettent ses arguments car de nouveaux textes de lois ont supprimé les textes supports de son action. Il continue son action judiciaire devant la Cour de Cassation.
Il soutient que les nouvelles lois ne pouvaient s’appliquer aux donations antérieures sans que cela soit prévu expressément, que l’intérêt général l’exige ( ce qui n’était pas le cas en l’espèce) et si les droits des héritiers légaux ne se trouvaient pas déséquilibrer.
La Cour de Cassation écarte rapidement son analyse. Elle estime la suppression des articles applicables à un litige. Le texte des nouvelles dispositions prévoie en effet leur application aux contentieux des donations qui n’ont pas encore fait l’objet d’une solution définitive.
La Cour suprême estime que la protection des biens de toute personne relève de l’intérêt général justifiant d’appliquer de manière rétroactive des textes qui évitent la remise en cause du droit de propriété. Elle conclut enfin que les droits des héritiers ne sont pas mis en cause par cette application rétroactive puisque les donations qui porteraient atteintes au montant de ces derniers feront l’objet d’une réduction.
En pratique :
C’est un arrêt important sur l’application dans le temps du droit des donations.
Il est la preuve flagrante que le cadre juridique d’une opération de donation peut varier dans le temps en fonction de la notion d’intérêt général. La définition d’une telle notion n’étant pas unanimement partagée, voilà potentiellement une source d’insécurité des libéralités.
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