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DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX – Droit de retour et clause d’inaliénabilité

Décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 18 mars 2015, pourvoi n° 13-16.567,

Les clauses d’inaliénabilité et de droit de retour résultant d’une donation ne font pas obstacle à l’entrée des biens donnés dans la communauté universelle dans laquelle est engagé le donataire. L’épouse commune en biens peut prétendre aux fruits que ledit bien procure.

Un couple a consenti à ses deux fils, Jean-Marc et Jean-Paul, une donation de la moitié en pleine propriété d’un local, laquelle comprenait des clauses de droit de retour et, par suite, d’interdiction d’aliéner.

En 1980, Jean-Marc a cédé ses droits indivis sur le local à son frère Jean-Paul. Quatre ans plus tard, ils consentent à leurs deux fils une donation portant sur la nue-propriété de l’autre moitié du local, avec réserve d’usufruit à leur profit. En 1989, Jean-Paul et son épouse, Catherine, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté celui de la communauté universelle. En 1990, Jean-Paul, sa femme et sa mère ont consenti un bail commercial sur le local et ont prévu que la mère, donatrice et usufruitière, percevrait seule les loyers. Jean-Paul et Catherine divorcent. Au cours de ce divorce, la femme considère que le local commercial est entré en communauté dès lors qu’il a été donné en pleine propriété pour la moitié à son conjoint et en nue-propriété pour l’autre moitié. Elle revendique le quart des loyers perçus au titre du bail commercial. Si les juges de première instance ont rejeté ses prétentions, la cour d’appel a statué en faveur de l’ex-épouse et considéré que les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité affectant les droits du donataire sur le local ne faisaient pas obstacle à leur entrée dans la communauté universelle. La vocation universelle du régime est réaffirmée par la Cour de Cassation.