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Droit des affaires – Sociétés

Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 juin 2013 , n°11/ 356

Une société en formation signe un bail avec le propriétaire d’un immeuble.  Après son immatriculation, les associés décident la reprise du bail par la société. Le propriétaire en demande l’annulation. Il met en avant qu’un contrat signé avec une société dépourvue de personnalité morale est nul. Pour les juges du fond, le bail repris régulièrement par la société est valable.

La Cour de Cassation censure la décision des juges.  Les juges d’appel auraient du rechercher si le bail avait été conclu pour le compte de la société en formation ou par la société elle-même.

Une société en formation n’est titulaire de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.  Une société non immatriculée ne peut contracter et la reprise du contrat ultérieurement à l’immatriculation n’a aucune incidence sur la validité du contrat.

L’avis des juges sur la question de la validité d’un contrat souscrit en phase de formation d’une société, varie d’une chambre à l’autre de la Cour de Cassation. Ainsi la chambre commerciale dans un arrêt du 2 mai 2007 n°05 /15191, a considéré qu’un contrat dans lequel les fondateurs apparaissaient comme représentants de la société, n’est pas un contrat conclu pour le compte de la société, mais par la société elle-même. La 3ème chambre civile, quant à elle,  considère ce type de pratiques comme des maladresses de rédaction et accepte la reprise du contrat concerné par la société.