Droit des affaires – Sociétés
24/02/2014 | Brèves juridiques et fiscales
24/02/2014 | Brèves juridiques et fiscales
Deux familles sont actionnaires d’un SA. Le PDG, membre d’une deux familles, consent à une société immobilière dont il est co-gérant un bail emphytéotique. Un actionnaire, membre de l’autre famille, conteste la conclusion du bail emphytéotique arguant que la convention n’a pas été régulièrement approuvée par le Conseil d’administration. Il assigne les deux sociétés en vue d’obtenir la nullité de la convention de bail.
La Cour d’appel accepte cette demande et précise que l’action est soumise à une prescription de trois ans à compter du jour où la délibération a été prise s’agissant d’une irrégularité de délibération. Cete analyse est infirmée par la Cour de Cassation. L’action en nullité est en l’espèce fondée non pas sur une irrégularité de délibérations mais sur l’inobservation des règles applicables aux conventions réglementées. L’action est soumise aux régles de prescription applicable à l’action en nullité des conventions soit 3 ans à compter de la convention.
Le délai est porté à 5 ans, si la nullité est fondée sur une violation du droit des contrats.
Merci de renseigner vos coordonnées.
En validant ce formulaire, vous donnez votre consentement à la mémorisation et l'utilisation de vos données par LexPatrimonis dans le but de vous apporter des informations utiles en matière patrimoniale et fiscale. Vos données personnelles ne sont ni divulguées, ni transmises, ni partagées avec des entités tierces.